S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
6. Le titulaire d’un permis et la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial doivent s’assurer qu’un nouveau consentement à la vérification ainsi qu’une nouvelle attestation ou une nouvelle déclaration soient fournis lorsque:
1°  la dernière fournie date de 3 ans ou plus;
2°  la personne qui l’a fournie ou le prestataire de services de garde éducatifs est informé d’un changement relatif aux renseignements qu’elle contient;
3°  la personne à qui elle doit être fournie ou le ministre, étant informé d’un changement relatif aux renseignements qu’elle contient, le requiert.
De même, lors d’un changement d’administrateur ou d’actionnaire, le titulaire d’un permis doit, dans un délai de 60 jours du changement, fournir, à l’égard du nouvel administrateur ou du nouvel actionnaire, un consentement à la vérification ainsi que l’attestation ou la déclaration visée à l’article 2.
Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 s’appliquent, selon le cas et en faisant les adaptations nécessaires, à l’obtention de l’attestation ou de la déclaration visées au présent article.
D. 582-2006, a. 6; L.Q. 2010, c. 39, a. 25; D. 1314-2013, a. 5; D. 249-2016, a. 2.
6. Le titulaire d’un permis et la personne responsable d’un service de garde en milieu familial doivent s’assurer qu’un nouveau consentement à la vérification ainsi qu’une nouvelle attestation ou une nouvelle déclaration soient fournis lorsque:
1°  la dernière fournie date de 3 ans ou plus;
2°  la personne qui l’a fournie ou le prestataire de services de garde est informé d’un changement relatif aux renseignements qu’elle contient;
3°  la personne à qui elle doit être fournie ou le ministre, étant informé d’un changement relatif aux renseignements qu’elle contient, le requiert.
De même, lors d’un changement d’administrateur ou d’actionnaire, le titulaire d’un permis doit, dans un délai de 60 jours du changement, fournir, à l’égard du nouvel administrateur ou du nouvel actionnaire, un consentement à la vérification ainsi que l’attestation ou la déclaration visée à l’article 2.
Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 s’appliquent, selon le cas et en faisant les adaptations nécessaires, à l’obtention de l’attestation ou de la déclaration visées au présent article.
D. 582-2006, a. 6; L.Q. 2010, c. 39, a. 25; D. 1314-2013, a. 5; D. 249-2016, a. 2.
6. Le titulaire d’un permis et la personne responsable d’un service de garde en milieu familial doivent s’assurer qu’un nouveau consentement à la vérification ainsi qu’une nouvelle attestation ou une nouvelle déclaration soient fournis lorsque:
1°  la dernière fournie date de 3 ans ou plus;
2°  la personne qui l’a fournie ou le prestataire de services de garde est informé d’un changement relatif aux renseignements qu’elle contient;
3°  la personne à qui elle doit être fournie ou le ministre, étant informé d’un changement relatif aux renseignements qu’elle contient, le requiert.
De même, lors d’un changement d’administrateur ou d’actionnaire, le titulaire d’un permis doit, dans un délai de 60 jours du changement, fournir, à l’égard du nouvel administrateur ou du nouvel actionnaire, l’attestation ou la déclaration visée à l’article 2.
Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 s’appliquent, selon le cas et en faisant les adaptations nécessaires, à l’obtention de l’attestation ou de la déclaration visées au présent article.
D. 582-2006, a. 6; L.Q. 2010, c. 39, a. 25; D. 1314-2013, a. 5.
6. Une nouvelle attestation ou une nouvelle déclaration doit être fournie lorsque:
1°  la dernière fournie date de 3 ans ou plus;
2°  la personne qui l’a fournie est informée d’un changement relatif aux renseignements qu’elle contient;
3°  la personne à qui elle doit être fournie ou le ministre, étant informé d’un changement relatif aux renseignements qu’elle contient, le requiert.
De même, lors d’un changement d’administrateur ou d’actionnaire, le titulaire d’un permis doit, dans un délai de 60 jours du changement, fournir, à l’égard du nouvel administrateur ou du nouvel actionnaire, l’attestation ou la déclaration visée à l’article 2.
Les dispositions des articles 3, 4 et 5 s’appliquent, selon le cas et en faisant les adaptations nécessaires, à l’obtention de l’attestation ou de la déclaration visées au présent article.
D. 582-2006, a. 6; L.Q. 2010, c. 39, a. 25.